Applicant Withdrawal of Claim for Driving License Exchange
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the prefect's decision refusing to exchange his Senegalese driving license for a French one, along with the implicit rejections of his administrative appeals. The court, referencing Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, noted that the applicant was formally invited via the "Télérecours citoyens" application to expressly confirm the maintenance of his claims within one month, being warned that failure to do so would result in a presumed withdrawal. Since no confirmation was received by the jurisdiction within the stipulated period, the court deemed the applicant to have withdrawn from his request and formally recorded this withdrawal in an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdrawal of Claim for Driving License Exchange: The court, referencing Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, noted that the applicant was formally invited via the "Télérecours citoyens" application to expressly confirm the maintenance of his claims within one month, being warned that failure to do so would result in a presumed withdrawal. Since no confirmation was received by the jurisdiction within the stipulated period, the court deemed the applicant to have withdrawn from his request and formally recorded this withdrawal in an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to take note of the withdrawal of the plaintiff in the dispositive section.
This article provides the general authority for the President of the judgment panel to issue an order taking note of withdrawals.
This article was the basis for inviting the plaintiff to confirm the continuation of his conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 22 septembre, 13 novembre 2020 et 1er juin 2021, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le 28 juin 2022, M. A a été invité par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 28 juin 2022 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 13 octobre 2022.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE