Legislator Jurisprudence & Législation
2009465 Généré par l'IA

Naturalization Application Postponement Annulment Mootness

Numéro de cause 2009465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior that upheld a prefect's two-year postponement of their naturalization application, and requested an injunction for the grant of naturalization. The court determined that because the Minister issued a decision on March 8, 2021, abrogating the contested act and resuming the case file's instruction after the petition was filed, the requests for annulment and injunctive relief became moot, leading to a finding of no need to rule on those aspects, while ordering the State to pay the petitioner a sum for incurred legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Naturalization Application Postponement Annulment Mootness: The court determined that because the Minister issued a decision on March 8, 2021, abrogating the contested act and resuming the case file's instruction after the petition was filed, the requests for annulment and injunctive relief became moot, leading to a finding of no need to rule on those aspects, while ordering the State to pay the petitioner a sum for incurred legal costs.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation commandement de payer état requérant aspects juridiques ministre de l'intérieur droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court declared that there was no need to rule on the requests for annulment and injunction under astreinte (implied non-statute due to abrogation).

Article 2

The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the President to justify issuing the ruling as an ordinance (specifically 3' and 5° concerning not ruling on issues other than costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2020 et 18 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Inquimbert, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 6 mai 2019 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'accéder à sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que par une décision du 8 mars 2021, il a décidé d'abroger l'acte attaqué et de reprendre l'instruction du dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision du 8 mars 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a abrogé la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 3 novembre 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,