Legislator Jurisprudence & Législation
2009442 Généré par l'IA

Interior Minister v. Applicant: Non-Responsive Litigant and Procedural Inactivity

Numéro de cause 2009442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged the Interior Minister's decision to postpone her naturalization application for two years, having been granted total legal aid with a designated lawyer who reported she had not made contact; the court repeatedly invited the litigant to confirm she wished to proceed or appoint new counsel, and subsequently formally requested confirmation of the maintenance of her claims under procedural rules, but since the litigant neither responded nor returned the notification of this request, the court found itself unable to proceed with the case and consequently issued an order stating there was no need to rule on the application at this stage.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Interior Minister v. Applicant: Non-Responsive Litigant and Procedural Inactivity: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()".

Mots-clés

Généré par l'IA
ministre de l'intérieur assistance d'un avocat d'office questions procédurales assistance judiciaire gratuite demande d'asile tardive relief

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article forms the basis for the decision not to rule on the request at this stage.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the invitation to confirm the maintenance of the conclusions, which was sent to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020, Mme C A épouse B a saisi le tribunal d'un litige relatif à la décision du 3 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un courrier du tribunal du 16 avril 2021, Mme A épouse B a été informée de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a été invitée à se rapprocher de l'avocat désigné, Me Barrière, ou à informer le tribunal de son souhait d'être représentée par un autre avocat ou de son désistement.

Par un courrier adressé le 17 juin 2021, Mme A épouse B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Par une décision du 10 décembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()".

2. Mme A épouse B a saisi le tribunal d'un litige relatif à la décision du 3 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, en adressant au tribunal diverses pièces assorties d'une demande d'aide juridictionnelle. Par une décision du 10 décembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), elle a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et Me barrière a été désigné pour la représenter. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 22 mars 2021, l'avocat désigné a indiqué au tribunal que Mme A épouse B n'avait pas pris contact avec lui. Par une lettre du 16 avril 2021 du greffe du tribunal, dont il a été accusé réception le 17 avril 2021, Mme A épouse B a été informée de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a été invitée, dans un délai de trois semaines, à se rapprocher de l'avocat désigné, Me Barrière, ou à informer le tribunal de son souhait d'être représentée par un autre avocat ou de son désistement. Aucune réponse n'est parvenue à l'expiration de ce délai. Par ailleurs, Mme A épouse B a été invitée, par un courrier du tribunal en date du 17 juin 2021, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Toutefois, ni l'enveloppe contenant le courrier de demande de maintien de la requête, ni l'avis de réception de ce courrier n'ont été retournés, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité de donner suite à la demande adressée à la requérante ou d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme A épouse B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à Me Antoine Barrière.

Fait à Nantes, le 23 août 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

F. SPECHT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,