Moot Application for Residency Card Annulment; Costs Awarded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an implicit rejection of a ten-year residency card application and an order compelling the prefect to issue the title or re-examine the situation, plus costs. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because, subsequent to the filing, the relevant prefect issued the requested residency card valid for ten years, thus rendering the initial claims moot; however, the court ordered the State to pay the litigant €1,200 for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Moot Application for Residency Card Annulment; Costs Awarded: The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because, subsequent to the filing, the relevant prefect issued the requested residency card valid for ten years, thus rendering the initial claims moot; however, the court ordered the State to pay the litigant €1,200 for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction, based on the facts established in the reasoning.
Applied to order the State to pay costs to M. B.
Cited as the basis authorizing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui accorder le titre sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Pas-de-Calais a délivré à M. B le 17 juin 2022 une carte de résident valable du 21 avril 2022 au 20 avril 2032. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement M. B d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais
Fait à Lille, le 21 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,