Claimant Deemed to Have Withdrawn Judicial Review for Failure to Confirm Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a municipal decision refusing to recognize that an accident she suffered on June 30, 2020, was service-related, alleging the incident occurred during her duties and caused moral injury. The court, noting that the claimant had not responded to an official invitation dated March 17, 2023, sent pursuant to administrative justice code provisions allowing inquiry into the continued interest in the claim, ruled that the claimant must be deemed to have withdrawn her entire application due to the lack of confirmation within the one-month deadline, and consequently gave formal note of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Claimant Deemed to Have Withdrawn Judicial Review for Failure to Confirm Interest: The court, noting that the claimant had not responded to an official invitation dated March 17, 2023, sent pursuant to administrative justice code provisions allowing inquiry into the continued interest in the claim, ruled that the claimant must be deemed to have withdrawn her entire application due to the lack of confirmation within the one-month deadline, and consequently gave formal note of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the withdrawal of the claim ('Il est donné acte du désistement d'instance').
This provision grants the President of the administrative tribunal the authority to formally record a withdrawal ('donner acte des désistements').
This provision was cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 30 juin 2020.
Elle soutient que :
- l'accident s'est déroulé dans le cadre de ses fonctions ;
- elle a subi un préjudice moral à la suite de son agression.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut de conclusions et de moyens de droit ;
- subsidiairement, les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 17 mars 2023, le tribunal a informé Mme B qu'à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; ( ) ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 mars 2023 à Mme B, le tribunal a indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête, et l'a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. Ce courrier a été notifié à la requérante le 22 mars 2023. En l'absence de réponse dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, Mme B doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 5 mai 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2009383