Hospital Bonus Annulment Dismissal for Non-Prosecution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a hospital's refusal to grant her a new standard index bonus, demanding payment of accrued benefits and inclusion of the bonus in future remuneration, along with related legal costs. The court, acting under procedural rules allowing dismissal when the case is no longer actively pursued, issued an order because the petitioner failed to confirm the maintenance of her claims after being formally invited to do so by the judicial authority, resulting in her being deemed to have withdrawn her request, and therefore the court recorded the withdrawal and rejected the respondent's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Bonus Annulment Dismissal for Non-Prosecution: The court, acting under procedural rules allowing dismissal when the case is no longer actively pursued, issued an order because the petitioner failed to confirm the maintenance of her claims after being formally invited to do so by the judicial authority, resulting in her being deemed to have withdrawn her request, and therefore the court recorded the withdrawal and rejected the respondent's request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the formal acknowledgment of the withdrawal (désistement) of the appeal.
This article provided the legal basis for inviting the appellant to confirm the continuation of her claims, leading to the deemed withdrawal.
This article is cited as the general authority allowing the president to rule by order, specifically for granting acknowledgments of withdrawal.
This order rejects the request for costs made by the hospital under the specified article.
This article was cited in the rejected cost claims made by the defendant hospital.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2020 et 6 décembre 2021, Mme B A, représentée par la SELARL Di Vizio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Denain a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Denain à lui verser la somme de 548,73 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le
1er avril 2020 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Denain d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés à compter du 1er janvier 2021 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le centre hospitalier de Denain conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 28 août 2023, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. D'une part, Mme A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 28 août 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement au centre hospitalier de Denain de la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Denain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Denain.
Fait à Lille, le 10 octobre 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,