Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of a residence permit application and requested an order compelling the prefect to issue a permit, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the merits because the prefect subsequently issued the petitioner a temporary residence permit for private and family life. Consequently, the court declared that it was unnecessary to rule on the annulment and injunction requests, and it rejected the residual claims concerning legal costs, referencing the procedural rules allowing dismissal when a request no longer presents an issue for judgment beyond potential cost awards.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Residence Permit Annulment Moot Due to Subsequent Issuance: Consequently, the court declared that it was unnecessary to rule on the annulment and injunction requests, and it rejected the residual claims concerning legal costs, referencing the procedural rules allowing dismissal when a request no longer presents an issue for judgment beyond potential cost awards.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined there was no need to rule on the annulment and injunction requests because they became moot.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Cited in the reasoning for the decision not to award costs under Article 3.
Cited in the reasoning for the decision not to award costs under Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir que, le 7 décembre 2021, postérieurement à l'enregistrement de la requête, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " a été délivrée à M. A.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une décision du 7 décembre 2021, postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui a été renouvelée par la suite. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri.
Fait à Nantes, le 25 janvier 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre