Legislator Jurisprudence & Législation
2009363 Généré par l'IA

Tax Assessment Discharge Moot; Costs Awarded

Numéro de cause 2009363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the discharge of a supplementary corporate tax assessment and associated penalties, but the court issued an order stating there was no need to rule on the merits of the discharge request because the tax authority had granted the requested relief via a decision dated after the initial filing. Consequently, the court deemed the primary conclusions moot, but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred that were not included in the adjudicated expenses, pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tax Assessment Discharge Moot; Costs Awarded: Consequently, the court deemed the primary conclusions moot, but ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred that were not included in the adjudicated expenses, pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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taxations fiscales frais administratifs déduction fiscale autorité fiscale liquidation fiscale de l'entreprise exécution de l'obligation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because the underlying tax assessment was withdrawn.

Article 2

Used to order the State to pay a sum to the company concerning costs incurred, based on this specific article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for ordering the payment of costs to the company.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the general basis allowing the President to rule on requests where only costs remain to be decided, which justifies the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2020, la société par actions simplifiées (SAS) CHG participations, représentée par Me Gelli, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 mars 2017 et des pénalités afférentes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 février 2021 et le 24 mai 2023, la directrice de la direction du contrôle fiscal Centre-Ouest conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Elle fait valoir que par une décision du 22 mai 2023 le dégrèvement de l'imposition en litige a été accordé à la société requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Par une décision du 22 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice de la direction du contrôle fiscal Centre-Ouest a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige à hauteur de 407 083 en droits et de 20 354 euros en pénalités. Par suite, les conclusions à fin de décharge de la société CHG participations sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société CHG participations et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société CHG participations aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à la société CHG participations la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées CHG participations et à la directrice de la direction du contrôle fiscal Centre-Ouest.

Fait à Nantes, le 11 septembre 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,