Legislator Jurisprudence & Législation
2009360 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Challenge After Issuance of New Card

Numéro de cause 2009360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectural decision rejecting a residence permit application and to compel the issuance of a permit or a new examination. The court determined that since the applicant had subsequently been issued a ten-year residency card, the claims for annulment and injunction were rendered moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on those specific conclusions, but it ordered the State to pay the applicant's counsel €600 for legal aid costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Challenge After Issuance of New Card: The court determined that since the applicant had subsequently been issued a ten-year residency card, the claims for annulment and injunction were rendered moot. Consequently, the court ruled there was no need to rule on those specific conclusions, but it ordered the State to pay the applicant's counsel €600 for legal aid costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire contrôle juridictionnel commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this order to state that there is no longer a need to rule on the annulment and injunction requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited implicitly as the basis for the President to declare that there is no longer a need to rule on the requests (point 1 of the reasoning, citing 3° and 5°).

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision is cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Moreau Talbot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour du 7 février 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le mois de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, une carte de résident, valable du 15 septembre 2021 au 14 septembre 2031, a été délivrée à M. A, cette carte lui ayant été remise le 13 juin 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction qu'il présente sont, désormais, sans objet.

3. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 93 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moreau Talbot de la somme de 600 euros à ce titre.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Moreau Talbot la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Sarthe et à Me Moreau Talbot.

Fait à Nantes, le 28 août 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,