Legislator Jurisprudence & Législation
2009329 Généré par l'IA

Enforcement Notice Annulment Dismissed Due to Improper Target of Substantive Debt Challenge

Numéro de cause 2009329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a payment enforcement notice issued by a public treasurer for outstanding municipal charges, arguing the underlying debt claims (rents, refuse fees, and a pollution charge) were time-barred or improperly classified. The court dismissed the application, reasoning that under the relevant administrative code, the contestation of the *substance* (bien-fondé) of debts initially assessed and rendered executable by a local authority's ordering officer must be directed against that officer, not the enforcing public accountant; therefore, the means presented against the payment notice, which challenged only the merits of the debt, were inoperative against the accountant's act of pursuit, leading to the rejection of the entire claim, including the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Enforcement Notice Annulment Dismissed Due to Improper Target of Substantive Debt Challenge: The court dismissed the application, reasoning that under the relevant administrative code, the contestation of the *substance* (bien-fondé) of debts initially assessed and rendered executable by a local authority's ordering officer must be directed against that officer, not the enforcing public accountant; therefore, the means presented against the payment notice, which challenged only the merits of the debt, were inoperative against the accountant's act of pursuit, leading to the rejection of the entire claim, including the request for legal costs.

Mots-clés

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prétention en poursuite décision d'exécution annonces publiques ordre de paiement honoraires d'avocat annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the substance of the request because the arguments related only to the merits of the debt, which is an improper ground for contesting the accountant's pursuit act.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the request for costs/damages provided for under this article.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used as the procedural basis for rejecting the request concerning damages under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 décembre 2020, le 4 août 2021 et le 2 mai 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la mise en demeure de payer émise par le trésorier de Fruges, notifiée le 8 décembre 2020 à M. B, pour avoir paiement de titres rendus exécutoires par l'ordonnateur de la commune d'Hucqueliers ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Le délai de trois ans pour réclamer les loyers est prescrit ;

- On lui réclame la redevance des ordures ménagères alors qu'il s'agit d'une taxe, ainsi qu'une " redevance pollution " qu'il ne comprend pas.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'il appartenait au requérant, en l'absence de réponse de l'ordonnateur, de contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de la créance.

Par ordonnance du 30 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Il résulte de ces dispositions que la contestation du bien-fondé des titres de recettes émis et rendus exécutoire par une collectivité territoriale ou un établissement public local doit être effectuée auprès de ceux-ci et non auprès du comptable dont la contestation des actes ne peut porter que sur leur régularité.

3. La requête présentée par M. B est dirigée contre l'acte de poursuite notifié le 8 décembre 2020 par lequel le trésorier de Fruges, comptable assignataire de la commune d'Hucqueliers, l'a mis en demeure de payer des créances émises et rendues exécutoire le 2 juin 2016, le 5 juillet 2016 et le 7 novembre 2016 par l'ordonnateur de ladite commune. Les moyens invoqués par le requérant portant exclusivement sur le bien-fondé de ces créances sont inopérants à l'appui de la contestation des actes du comptable public, ainsi qu'il résulte de ce qui est dit au point 2. Il s'ensuit que les conclusions portant sur la contestation de la mise en demeure du trésorier de Fruges doivent être rejetées, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, en application du 5° du même article, les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Fait à Lille, le 13 juillet 2023.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,