Legislator Jurisprudence & Législation
2009315 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Partial Remission Challenge Moot Due to Subsequent Full Remission

Numéro de cause 2009315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision from a family allowance fund that granted only a partial remission (€146.25) of a total housing benefit overpayment (€585). The court issued an order because, subsequent to the filing of the request, the family allowance fund issued a new decision on February 11, 2022, granting a full remission of the remaining debt, rendering the original contested decision moot and thus eliminating the need to rule on the initial claim, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning the cessation of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Partial Remission Challenge Moot Due to Subsequent Full Remission: The court issued an order because, subsequent to the filing of the request, the family allowance fund issued a new decision on February 11, 2022, granting a full remission of the remaining debt, rendering the original contested decision moot and thus eliminating the need to rule on the initial claim, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning the cessation of jurisdiction.

Mots-clés

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allocation familiale remise partielle cessation des prestations décision partielle contrôle juridictionnel production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part of the order states that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2020, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juillet 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée ne lui a accordé qu'une remise partielle de 146, 25 euros sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant global de 585 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir qu'une remise gracieuse de la totalité de la créance restante à la charge de M. A lui a été accordée par une décision du 11 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 11 février 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la caisse d'allocations familiales de la Vendée.

Fait à Nantes, le 26 septembre 2022.

La présidente,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,