Legislator Jurisprudence & Législation
2009313 Généré par l'IA

Naturalization Rejection Appeal Mooted by Subsequent Favorable Ministry Communication; Residency Permit Extension Claim Inadmissible

Numéro de cause 2009313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of a prefect's decision rejecting her naturalization application, but the administrative court dismissed the primary claim, finding that the administrative decision under appeal was implicitly withdrawn because the Minister of the Interior subsequently informed the requester that his mandatory administrative appeal review would likely result in a favorable decision on the naturalization request, rendering the initial annulment claim moot. The court also deemed the requester's secondary claims, which sought a temporary, free residency permit extension to avoid renewal fees during the final naturalization processing time, inadmissible as they constituted a distinct legal dispute separate from the legality of the original naturalization decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 (3) du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Naturalization Rejection Appeal Mooted by Subsequent Favorable Ministry Communication; Residency Permit Extension Claim Inadmissible: The court also deemed the requester's secondary claims, which sought a temporary, free residency permit extension to avoid renewal fees during the final naturalization processing time, inadmissible as they constituted a distinct legal dispute separate from the legality of the original naturalization decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation naturalisation facilitée droit de cité retrait de la requête réexamen de la demande d'asile recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 (3) du code de justice administrative

Used to order that there is no need to rule on the annulment conclusions because the administrative appeal decision was implicitly withdrawn.

Article 1er

This article explicitly states that there is no need to rule on the conclusions seeking annulment.

Article 2

Used to reject the remainder of the petition, which included the distinct claim regarding the residence permit renewal fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 et 30 septembre 2020,

Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2019 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation.

Il fait valoir que, le 18 février 2021, il a informé la requérante qu'après instruction de son recours administratif préalable obligatoire, il envisageait de réserver une suite favorable à sa demande de naturalisation.

Par un mémoire enregistré le 25 juin 2021, Mme B prend acte avec satisfaction de la décision du ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, mais fait valoir que le délai administratif de quatre mois annoncé pour l'accomplissement des formalités liées à sa naturalisation la contraindra à acquitter des droits de renouvellement de sa carte de séjour, d'un montant de 220 euros. Elle demande en conséquence au ministre et au tribunal, qu'il lui soit accordé une dérogation auprès de la préfecture de l'Hérault, sous forme d'un récépissé gratuit de six mois de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou sous forme de renouvellement gratuit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .

2. Il ressort des pièces du dossier que le 18 février 2021, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a informé la requérante qu'après instruction de son recours administratif préalable obligatoire, il envisageait de réserver une suite favorable à sa demande de naturalisation. Ainsi, la décision attaquée de rejet implicite du recours hiérarchique de Mme B a été implicitement mais nécessairement retirée. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la demande d'exonération des frais de renouvellement de la carte de séjour :

3. Les demandes présentée par Mme B tendant à ce qu'en contrepartie du délai de 4 mois annoncé pour les formalités complètes de sa naturalisation, il lui soit accordé une dérogation auprès de la préfecture de l'Hérault sous forme d'un récépissé gratuit de six mois de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou sous forme de renouvellement gratuit, constituent un litige distinct de celui soumis au tribunal, portant sur la légalité de la décision prise sur sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Ces conclusions sont, dès lors, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 8 septembre 2022.

La présidente,

C. LOIRAT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,