EPT Est Ensemble v. Co-owners' Union and Utility Company (Expert Fees Following Flood)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe territorial public establishment (EPT) Est Ensemble sought the annulment or reform of a prior order that held it solely liable for expert fees totaling €19,973.03 related to damages following a flood in a building's cellars, with other parties, including the co-owners' union and a utility company, also involved in the dispute over cost allocation. The court, exercising its power to rule on matters other than fee allocation following a withdrawal, noted that the EPT Est Ensemble formally and purely withdrew its entire request, leading the tribunal to grant the withdrawal while rejecting the remaining claims for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code by all other involved parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 761-5 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; EPT Est Ensemble v. Co-owners' Union and Utility Company (Expert Fees Following Flood): The court, exercising its power to rule on matters other than fee allocation following a withdrawal, noted that the EPT Est Ensemble formally and purely withdrew its entire request, leading the tribunal to grant the withdrawal while rejecting the remaining claims for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code by all other involved parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to grant effect to the withdrawal of the appeal (désistement).
Cited in the final order to reject the claims for costs submitted by the other parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2006898 du 15 septembre 2020, le président par intérim du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, le dossier de la requête de l'établissement public établissement public territorial (EPT) Est Ensemble, enregistrée le 17 juillet 2020.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2009308, et des mémoires enregistrés le 26 février 2021 et le 10 novembre 2022, l'EPT Est Ensemble, représenté par Me Abecassis, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance n° 1810350 du 19 juin 2020 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a exclusivement mis à sa charge la somme de 19 973,03 euros au titre des frais et honoraires d'expertise demandés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 5, rue du Lieutenant B à Bagnolet (Seine-Saint-Denis) à la suite du constat des désordres ayant affecté cet immeuble après une inondation de ses caves ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer cette ordonnance et de mettre les honoraires et frais de l'expertise à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sinistré et de la société Véolia Ile-de-France ;
3°) en tout état de cause, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sinistré et de la société Véolia Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, M. A, expert, représenté par Me Devaux, conclut :
1°) au rejet de la requête de l'EPT Est Ensemble ;
2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'EPT Est Ensemble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 5, rue du Lieutenant B à Bagnolet, représenté par Me Phelip, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de l'EPT Est Ensemble ;
2°) à titre subsidiaire, de mettre les frais et honoraires de l'expertise à la charge de la société Véolia Ile-de-France ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'EPT Est Ensemble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 24 novembre 2022, la société Véolia Ile-de-France, représentée par Me Duval-Delavanne, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de l'EPT Est Ensemble ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que l'EPT Est Ensemble et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 5, rue du Lieutenant B à Bagnolet soient déboutés de toutes leurs demandes dirigées contre elle ;
3°) en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le tribunal administratif de Montreuil, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 juin 2021.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, l'EPT Est Ensemble, représenté par Me Abecassis, informe le tribunal qu'il se désiste purement et simplement de sa requête.
Vu :
- l'ordonnance n° 1810350 du 19 juin 2020 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil taxant et liquidant les honoraires ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, l'établissement public territorial (EPT) Est Ensemble déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des autres parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'établissement public territorial (EPT) Est Ensemble.
Article 2 : Les conclusions des autres parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public territorial Est Ensemble, à Véolia Ile-de-France et au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 5, rue du lieutenant B à Bagnolet.
Copie en sera adressée à M. A, expert, et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Cergy, le 19 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.