Legislator Jurisprudence & Législation
2009290 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Confirm Naturalization Application After Notice Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2009290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decision upholding the Prefect's two-year deferral of her naturalization application, but the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn her request because she failed to expressly confirm the maintenance of her claims after being invited to do so under administrative justice rules; the court noted that the notice, sent via registered mail, was returned as "addressee unknown," meaning the petitioner was deemed to have received it by the date of return and, having failed to respond within the stipulated one-month period, the court granted the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Naturalization Application After Notice Deemed Withdrawal: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation fiction de retrait délai de résiliation demande d'asile tardive ministre de l'intérieur autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of the case by Mme B be formally noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President the authority to issue an order noting a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du préfet du Gard du 7 février 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé le 12 mai 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du tribunal, adressé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, et retourné au tribunal le 22 mai 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme B, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 22 mai 2023. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 21 juin 2023.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,