Legislator Jurisprudence & Législation
2009269 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition Following Failure to Respond to Court Inquiry on Continued Interest

Numéro de cause 2009269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the four-month suspension of her childcare provider accreditation by the departmental council, but following the filing of a defense memo to which she did not reply, the court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, questioned her continued interest in the request and formally invited her to confirm its maintenance via the electronic service; because the petitioner failed to respond within the one-month period set following notification via the electronic service, the court deemed her to have withdrawn all her claims and formally recorded the withdrawal of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition Following Failure to Respond to Court Inquiry on Continued Interest: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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retrait de la demande délai de suspension demande de réexamen administratif réplique production de créance demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of the appeal is noted, which is the core disposition of the ruling.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to issue an order noting the withdrawal (désistement).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for deeming the appellant to have withdrawn their conclusions after failing to confirm their continuation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, Mme A B conteste la décision du 18 novembre 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a suspendu son agrément en qualité d'assistante maternelle à compter du 19 novembre 2020 pour une durée de quatre mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance du 8 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2022 à 12h00.

Par un courrier du 30 décembre 2022, la requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, eu égard notamment aux termes du mémoire en défense visé ci-dessus auquel il n'a pas été répliqué, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois par une demande du 30 décembre 2022, adressée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit " C citoyens " auquel elle s'était rattachée en cours d'instance. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, cette demande est réputée lui avoir été notifiée deux jours ouvrés à compter du 30 décembre 2022, date de sa mise à disposition dans cette application. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 8 février 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière