Deemed Withdrawal of Administrative Appeal for Failure to Respond to Inquiry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court issued an order based on the applicant's failure to respond to an official request seeking confirmation of the continued pursuit of their administrative appeal, which was sent on February 2, 2023, under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. Since the applicant acknowledged receipt of the notice on February 18, 2023, but failed to submit the required confirmation, memorandum, or express withdrawal within the one-month period, the court deemed the applicant to have withdrawn the entirety of their claims, as stipulated by the notice, and formally recorded the deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Deemed Withdrawal of Administrative Appeal for Failure to Respond to Inquiry: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. Since the applicant acknowledged receipt of the notice on February 18, 2023, but failed to submit the required confirmation, memorandum, or express withdrawal within the one-month period, the court deemed the applicant to have withdrawn the entirety of their claims, as stipulated by the notice, and formally recorded the deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal of the appeal in the first operative article.
This provision authorizes the president of the judgment panel to give formal notice of withdrawal by ordinance.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par un courrier du 2 février 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, dont il a accusé réception le 18 février 2023, M. A n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2009255 présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 mars 2023.
Le président de la 10e chambre
signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2009255