Withdrawal of Annulment Claims and Allocation of Costs in Building Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo parties sought the annulment of a municipal decree granting a building permit for a residential extension, but subsequently filed a memorandum on December 28, 2022, declaring a pure and simple withdrawal of their annulment claims. The court formally acknowledged this withdrawal and, referencing the relevant administrative justice code provisions, ruled that it was not inequitable to leave the costs incurred but not included in the expenses to be borne by the withdrawing parties, the municipality, and the permit recipient, thereby rejecting all claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claims and Allocation of Costs in Building Permit Dispute: The court formally acknowledged this withdrawal and, referencing the relevant administrative justice code provisions, ruled that it was not inequitable to leave the costs incurred but not included in the expenses to be borne by the withdrawing parties, the municipality, and the permit recipient, thereby rejecting all claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally acknowledges the withdrawal of the plaintiffs' main claims (annulment and injunction).
This article rules on the applications for costs based on Article L. 761-1 CJA by rejecting them for all parties.
This article orders the notification of the decision.
The decision to give effect to the withdrawal and rule on costs was based on the court's power granted by this provision.
This provision was the legal basis cited by the parties concerning the costs, which the court ultimately rejected applying.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2020, 15 avril 2021, 28 juin 2021 et 18 février 2022, Mme F B et Mme C D, représentées par la SELARL Groupe Rabelais, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2020 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à M. G un permis de construire pour l'extension d'un immeuble à usage d'habitation sur un terrain situé 5 avenue de l'Arc ainsi que la décision implicite née le 13 septembre 2020 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 mars 2021, 27 mai 2021, 8 juillet 2021 et 1er mars 2022, M. E G, représenté par la SELARL Horus avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B et de Mme D la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2021, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par son maire en exercice par la SELARL Cabanes avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B et de Mme D la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2022, Mme F B et Mme C D déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions à fin d'annulation mais demandent au tribunal de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2022, Mme B et Mme D ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de Mme B et de Mme D, de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et de M. G les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B et Mme D de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B et Mme D, par la commune de Saint-Maur-des-Fossés et par M. G sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B, à Mme C D, à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et à M. E G.
Fait à Melun, le 5 janvier 2023
Le président de la 7ème chambre
M. L'HIRONDEL
La république mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A