Residence Permit Refusal Annulment and Compulsion Mooot by Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a prefectural decision from February 2020 refusing a residence permit and to compel the prefect to issue one or reconsider the matter. The court determined that the appeal concerning the annulment and injunction had become moot because the prefect issued the applicant a temporary residence permit in January 2023, implicitly revoking the contested prior decision, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific conclusions and to reject the remaining requests regarding legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Residence Permit Refusal Annulment and Compulsion Mooot by Subsequent Permit Issuance: The court determined that the appeal concerning the annulment and injunction had become moot because the prefect issued the applicant a temporary residence permit in January 2023, implicitly revoking the contested prior decision, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific conclusions and to reject the remaining requests regarding legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order reflects the decision not to rule on the requests for annulment and injunction.
Cited implicitly as the basis for the President's power to issue an ordinance declaring that there is no need to rule on the application.
Cited in Article 3 of the order regarding the rejection of the claim for costs under this article.
Cited in Article 3 of the order regarding the rejection of the claim for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2020, Mme C B A, représentée par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'un titre de séjour a été délivré à la requérante le 25 janvier 2023.
Mme B A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par la présente requête, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une décision du 25 janvier 2023, postérieure à la date d'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement abrogé la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A au préfet de Maine-et-Loire et à Me Sigrid Schauten.
Fait à Nantes, le 18 mars 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE