Legislator Jurisprudence & Législation
2009205 Généré par l'IA

Municipality's Withdrawal of Action Against Refusal to Recognize Natural Disaster

Numéro de cause 2009205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A municipality sought the annulment of an interministerial decree refusing to recognize a natural disaster for differential ground movements caused by drought and soil rehydration during 2019, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its claim, leading the administrative tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the action and reject the opposing party's request for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality's Withdrawal of Action Against Refusal to Recognize Natural Disaster: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
désistement d'action arrêté du Conseil d'État désastre naturel recours en annulation absence d'obligation communale révocation de l'aide d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Gives formal notice of the withdrawal of the action by the municipality.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to formally acknowledge the withdrawal (désistement) via an order.

Article 2

Rejects the conclusions presented by the Minister of the Interior based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 regarding the rejection of the costs claim presented by the Minister of the Interior.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2020 et le 22 décembre 2021, la commune de Mons-en-Pévèle, représenté par Me Deharbe, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté interministériel en date du 15 septembre 2020 en tant qu'il refuse de reconnaitre l'état de catastrophe naturelle au titre de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, sur son territoire ;

2°) d'enjoindre aux ministres compétents, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre un nouvel arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur son territoire au titre de l'année 2019 ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Mons-en Pévèle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 04 novembre 2022, la commune de Mons-en-Pévèle, représentée par Me Deharbe, déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. La commune de Mons-en- Pévèle déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la commune de Mons-en-Pévèle tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel en date du 15 septembre 2020 en tant qu'il refuse de reconnaitre l'état de catastrophe naturelle au titre de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, sur son territoire.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mons-en-Pévèle et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Lille, le 12 décembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière