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2009184 Généré par l'IA

Company v. Refusal of COVID-19 Solidarity Fund Benefits

Numéro de cause 2009184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review of the refusal to grant it COVID-19 solidarity fund benefits for July 2020. The Tribunal Administratif de Nantes dismissed the request as inadmissible because the company failed to produce the challenged decision, despite a formal request for regularization from the court registry following an unsuccessful attempt to deliver the notice, leading the court to reject the petition under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société SPEED MOOV est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Company v. Refusal of COVID-19 Solidarity Fund Benefits: The Tribunal Administratif de Nantes dismissed the request as inadmissible because the company failed to produce the challenged decision, despite a formal request for regularization from the court registry following an unsuccessful attempt to deliver the notice, leading the court to reject the petition under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel caisse-maladie d'entreprise état de santé inchangé congé de maladie décisions en matière médicale prélèvement de solidarité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société SPEED MOOV est rejetée.

This article constitutes the operative part ordering the dismissal of the case.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the claim due to the failure to regularize the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2020 sous le numéro 2009184, la société SPEED MOOV, représentée par M. B A, demande au tribunal de " revoir la décision " par laquelle le bénéfice du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 lui a été refusé au titre du mois de juillet 2020.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Et aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif, réputée réceptionnée le 21 septembre 2020, date de vaine présentation du pli -qui a été retourné au tribunal par les services postaux à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé "-, la société SPEED MOOV n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, l'acte dont elle demande l'annulation. Par suite, sa requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société SPEED MOOV est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ SPEED MOOV.

Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.

La présidente,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,