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2009152 Généré par l'IA

Administrative Entity v. Compensation Office: Annulment of Payment Recovery Order and Counterclaims

Numéro de cause 2009152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative entity sought the annulment of a payment recovery order for €75,668.31 issued by a national compensation office, arguing the claim was unfounded, but the court determined that since the original recovery notice was annulled prior to the hearing, the primary claims for annulment and discharge were moot, leading to a non-suit on those points. Furthermore, the court rejected the compensation office's counterclaims for reimbursement and associated interest because it had already pursued recovery through an enforceable title, making judicial proceedings for the same debt inadmissible, and ordered the compensation office to pay €1,000 to the initial petitioner for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Administrative Entity v. Compensation Office: Annulment of Payment Recovery Order and Counterclaims: Furthermore, the court rejected the compensation office's counterclaims for reimbursement and associated interest because it had already pursued recovery through an enforceable title, making judicial proceedings for the same debt inadmissible, and ordered the compensation office to pay €1,000 to the initial petitioner for litigation costs.

Mots-clés

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demande reconventionnelle procédure en annulation recouvrement de créances commandement de payer régime d’indemnisation frais administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 for ordering the payment of costs (frais exposés non compris dans les dépens) by ONIAM to AP-HP.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The order states there is no need to rule on the AP-HP's claims for annulment and discharge, indicating the application of a procedural rule leading to non-suit (implicit in the reasoning citing Art. R. 222-1 of the CJA).
Article 2
The court ordered ONIAM to pay a sum to AP-HP based on this article regarding costs not included in the recoverable damages.
Article 3
The court rejected the claims presented by ONIAM (implied by the reasoning citing procedural grounds).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order states there is no need to rule on the AP-HP's claims for annulment and discharge, indicating the application of a procedural rule leading to non-suit (implicit in the reasoning citing Art. R. 222-1 of the CJA).

Article 2

The court ordered ONIAM to pay a sum to AP-HP based on this article regarding costs not included in the recoverable damages.

Article 3

The court rejected the claims presented by ONIAM (implied by the reasoning citing procedural grounds).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the payment of costs (frais exposés non compris dans les dépens) by ONIAM to AP-HP.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2020 et 24 octobre 2022, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Tsouderos, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception n° 2020-421 émis le 31 janvier 2020 par le directeur général de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour avoir paiement de la somme de 75 668, 31 euros, sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ;

2°) de la décharger du paiement de cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de l'AP-HP à lui rembourser la somme de 75 668, 31 euros ;

3°) en tout état de cause, à la condamnation de l'AP-HP à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 75 668, 31 euros à compter du 10 novembre 2020 et au prononcé de leur capitalisation à compter du 11 novembre 2021 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;

4°) à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, l'ONIAM, représenté par

Me Welsch, conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par l'AP-HP et au rejet du surplus des conclusions de la requête de celle-ci.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que le titre de perception n° 2020-421 émis le 31 janvier 2020 par le directeur général de l'ONIAM pour avoir paiement de la somme de 75 668, 31 euros, sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique a été annulé le 1er août 2020. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par l'AP-HP sont devenues sans objet en sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Lorsqu'il cherche à recouvrer une somme qu'il a versée à la victime d'une transfusion en application de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, l'ONIAM peut soit émettre un titre de perception à l'encontre de la personne dont il estime qu'elle peut se voir réclamer cette somme, soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. L'ONIAM n'est ainsi pas recevable à saisir le juge de conclusions tendant à la condamnation de cette personne à lui verser ladite somme ainsi que les intérêts au taux légal et à la capitalisation de ceux-ci, lorsqu'il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées comme telles.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'ONIAM au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'AP-HP et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par l'AP-HP.

Article 2 : L'ONIAM versera à l'AP-HP une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'ONIAM sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Fait à Melun, le 29 août 2023.

Le président de la 1ère chambre,

T. Gallaud

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,