Legislator Jurisprudence & Législation
2009122 Généré par l'IA

Construction Company v. European Metropolis: Sewer Rupture Damages Suit Settled and Withdrawn

Numéro de cause 2009122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A construction company sued a European Metropolis seeking damages of over 1.2 million euros plus legal costs, alleging injury caused by the rupture of a masonry sewer collector under a public sidewalk during the construction of a real estate development; however, following the initiation of mediation, the parties reached an agreement, leading the claimant to file a declaration formally withdrawing its initial request, which the Metropolis and another intervening party subsequently accepted, resulting in the court issuing an order formally acknowledging the withdrawal of the case pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Construction Company v. European Metropolis: Sewer Rupture Damages Suit Settled and Withdrawn: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
entreprises de construction accord d'entreprise société européenne dommages-intérêts contractuels contrat de génie civil frais d'équipement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the court to give formal notice of a withdrawal (désistement) by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, la société Tommasini Construction, représentée par Me Le Briquir, demande au tribunal :

1°) de condamner la métropole européenne de Lille (MEL) à lui verser la somme de 1 256 674, 92 euros HT (soit 1 508 009,90 € TTC) en réparation des préjudices subis causés par la rupture d'un collecteur d'assainissement en maçonnerie situé sous le trottoir appartenant à la MEL suite aux travaux de construction d'un ensemble immobilier confiés à la société SCI Nord ;

2°) de mettre à la charge de la MEL la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une procédure de médiation a été engagée, à la suite de laquelle un accord est intervenu entre les parties.

Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, la société Tommasini Construction déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2023, la société Generali Iard, représentée par Me Teboul, a accepté le désistement de la société Tommasini Construction.

Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, la MEL, représentée par Me Morice, a accepté le désistement de la société Tommasini Construction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par le mémoire visé ci-dessus, la société Tommasini Construction s'est désistée de sa requête. La MEL a accepté le désistement de la société requérante. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Tommasini Construction.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tommasini Construction et à la métropole européenne de Lille.

Fait à Lille, le 2 septembre 2024.

Le premier vice-président,

signé

Yann LIVENAIS.

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier,