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2009105 Généré par l'IA

Physician's Disciplinary Referral Appeal Dismissed for Procedural Withdrawal

Numéro de cause 2009105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a departmental medical council's decision not to refer a physician to the disciplinary chamber and to compel such referral, but the tribunal administratif dismissed the case via an order because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of her request after being formally invited to do so by the court, which resulted in her being deemed to have withdrawn her entire appeal pursuant to the combined provisions of the Code of Administrative Justice concerning judicial inertia and procedural withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 dudit code; Physician's Disciplinary Referral Appeal Dismissed for Procedural Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ".

Mots-clés

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décisions incidentes fiction de retrait contrôle juridictionnel réexamen médical renvoi ad separatum perte d'intérêt digne de protection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the withdrawal (désistement) of the appeal, which is the operative part of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with another article as the basis for granting official acknowledgement of the withdrawal (désistement).

Article R. 612-5-1 dudit code

Cited as the procedural basis for deeming the appeal withdrawn due to the appellant's failure to confirm the maintenance of their conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2020, Mme C A, représentée par Me Sevillia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 mai 2020 par laquelle le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins a refusé de déférer le docteur B devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d'Ile-de-France de l'ordre des médecins ;

2°) d'enjoindre au conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins de déférer le docteur B devant la chambre disciplinaire de première instance de la région d'Ile-de-France de l'ordre des médecins ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 dudit code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier en date du 24 juin 2022 transmis à son conseil via l'application Télérecours et dont elle a pris connaissance le 27 juin suivant, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de son recours. L'intéressée n'a pas, à ce jour, répondu à cette demande. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-5-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins.

Fait à Paris, le 12 décembre 2022.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2009105/6-