Legislator Jurisprudence & Législation
2009092 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral)

Numéro de cause 2009092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision upholding a two-year deferral of his naturalization request. Following a notification pursuant to administrative justice code provisions, which invited the applicant to expressly confirm the maintenance of his conclusions, and having been deemed to have received this notification despite its failed delivery, no confirmation was provided within the set deadline. Consequently, the court ruled that the applicant is presumed to have withdrawn his application, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral): Following a notification pursuant to administrative justice code provisions, which invited the applicant to expressly confirm the maintenance of his conclusions, and having been deemed to have received this notification despite its failed delivery, no confirmation was provided within the set deadline. Consequently, the court ruled that the applicant is presumed to have withdrawn his application, and therefore gave formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation notification de la décision ministre de l'intérieur fiction de retrait droit de cité naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly states that notice is taken of the withdrawal (désistement) of M. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to take note of the withdrawal via an order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale du 4 novembre 2019 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé le 1er mars 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal, adressé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, et retourné au tribunal le 15 mars 2023 avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. M. B, qui n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, doit être regardé comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 15 mars 2023. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 24 mai 2023.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,