Teacher Pay Disparity Claim Dismissed for Lack of Mandate in Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sought various remedies, including the annulment of an implicit rejection of a prior indemnity claim, career reassessment, and substantial damages, based on alleged pay disparities between different categories of school teachers and potentially raising questions for the Court of Justice of the European Union regarding equality of remuneration under EU law. The administrative court dismissed the request as inadmissible because the mandatory prior indemnity claim, which initiated the administrative process, was filed by an association, and the plaintiff failed to establish that this association held the express mandate necessary to submit the claim on her behalf, justifying the rejection under the procedural rules governing administrative appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Teacher Pay Disparity Claim Dismissed for Lack of Mandate in Prior Administrative Appeal: The administrative court dismissed the request as inadmissible because the mandatory prior indemnity claim, which initiated the administrative process, was filed by an association, and the plaintiff failed to establish that this association held the express mandate necessary to submit the claim on her behalf, justifying the rejection under the procedural rules governing administrative appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the appellant's request, which is the main operative order.
This provision was cited in the appellant's principal claim (point 5) for costs, although the claim was ultimately rejected, the provision itself is listed in the dispositive (point 5) as a basis for a claim, but since the final order only rejects the main request without specifically ruling on costs based on this article, it is excluded as per the strict rule focusing only on articles *used* in the final orders (which only contains rejection and notification).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 novembre 2020, 3 juin 2021, 7 février 2022, 29 avril 2022 et 5 décembre 2022, Mme B A, représentée par
Me Salquain, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
Avant dire droit,
1°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de produire au débat la moyenne des rémunérations sur l'académie de référence et en France, des professeurs des écoles de la première promotion issue de la " réforme Jospin " ainsi que la moyenne des salaires 2021 des " requérants assistés de la Société Atlantique Avocats " et de formuler des observations sur les écarts de rémunération qui pourraient être observées entre les deux catégories d'agent A et B tout en indiquant s'ils exercent la même profession de Maître d'école dans les mêmes conditions et les motifs intérêt général justifiant une différence de traitement ;
A titre principal,
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née de la demande indemnitaire préalable du 17 juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de reconstituer la carrière de Mme A sur des critères objectifs ;
4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 467 000 euros au titre des préjudices subis par Mme A ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
A titre subsidiaire,
6°) de poser à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) les questions suivantes :
- Les distinctions opérées, notamment en matière salariale, par le décret n°90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, entre les professeurs des écoles et les instituteurs, constituent-elles des atteintes au principe de l'égalité de rémunération consacré à l'article 119 du traité de Rome '
- En cas de réponse positive à la question précédente, cette règlementation peut-elle être justifiée par un intérêt légitime '
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2021, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en ce que le recours indemnitaire préalable du 9 juillet 2020 a été introduit par le " Collectif des oubliés ", qui ne peut justifier légalement d'un mandat lui donnant qualité pour présenter une demande pour le compte de la requérante ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°90-680 du 1er août 1990 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la demande indemnitaire préalable doit être présentée par la personne ayant subi le préjudice ou par toute autre personne ayant reçu de cette dernière un mandat exprès. Rien ne s'oppose, en principe, sauf texte spécial en disposant autrement, à ce qu'un tel mandat ne soit pas écrit. Dans le cas où le mandat serait verbal, si son existence ne peut présumée à raison des seuls termes du recours administratif, il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si le recours administratif peut être regardé comme ayant été présenté par une personne qui avait qualité pour ce faire au nom du demandeur.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'une demande indemnitaire préalable a été adressée par le " Collectif des Oubliés " au ministre de l'éducation nationale le 9 juillet 2020. Toutefois, et alors que la fin de non-recevoir du ministre portait précisément sur ce point, en se bornant à soutenir qu'une réclamation préalable ne serait soumise à aucun formalisme et serait régulière au motif qu'il est possible d'identifier le demandeur, la demande préalable comportant une liste des " requérants ", ces seuls éléments ne permettent pas de regarder le " Collectif des Oubliés " comme une personne habilitée à présenter une demande préalable au nom de Mme A. Par suite, les conclusions de la requête présentée par cette dernière sont irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Marseille, le 16 janvier 2023.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
N° 2009087