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2009071 Généré par l'IA

Litigant's Salary Discrimination Claim Barred by Procedural Standing Defects in Prior Administrative Claim

Numéro de cause 2009071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review and indemnification from the Minister of National Education, claiming salary discrimination based on changes in teaching staff status and requesting the court to compel the production of comparative salary data or to refer questions regarding equality of remuneration under EU law to the European Court of Justice. The court dismissed the entire request as inadmissible because the mandatory prior administrative claim for compensation, which is a prerequisite for judicial review of pecuniary claims, was submitted by an association, and the litigant failed to demonstrate that this association possessed an express mandate to act on her behalf, a requirement for establishing standing for the prior claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Salary Discrimination Claim Barred by Procedural Standing Defects in Prior Administrative Claim: The court dismissed the entire request as inadmissible because the mandatory prior administrative claim for compensation, which is a prerequisite for judicial review of pecuniary claims, was submitted by an association, and the litigant failed to demonstrate that this association possessed an express mandate to act on her behalf, a requirement for establishing standing for the prior claim.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel condition de recevabilité positions administratives réclamation administrative préalable droit de la fonction publique droit comparé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's claim, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the power of the president to reject manifestly inadmissible requests by order, underpinning the final decision.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the inadmissibility criteria for administrative claims, which justifies the decision to reject the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's conclusions (point 5) regarding the award of legal fees, although the ultimate order does not explicitly include costs/fees, this provision is relevant contextually if the main ground of rejection (inadmissibility) precludes its application, however, since it is not explicitly in the numbered dispositive orders (1-6 listed by the petitioner, and the court's final orders 1 & 2), it is excluded based on the strict rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 novembre 2020, 3 juin 2021, 7 février 2022, 29 avril 2022 et 5 décembre 2022, Mme B A, représentée par

Me Salquain, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

Avant dire droit,

1°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de produire au débat la moyenne des rémunérations sur l'académie de référence et en France, des professeurs des écoles de la première promotion issue de la " réforme Jospin " ainsi que la moyenne des salaires 2021 des " requérants assistés de la Société Atlantique Avocats " et de formuler des observations sur les écarts de rémunération qui pourraient être observées entre les deux catégories d'agent A et B tout en indiquant s'ils exercent la même profession de Maître d'école dans les mêmes conditions et les motifs intérêt général justifiant une différence de traitement ;

A titre principal,

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née de la demande indemnitaire préalable du 17 juillet 2020 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de reconstituer la carrière de Mme A sur des critères objectifs ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 467 000 euros au titre des préjudices subis par Mme A ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

A titre subsidiaire,

6°) de poser à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) les questions suivantes :

- Les distinctions opérées, notamment en matière salariale, par le décret n°90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, entre les professeurs des écoles et les instituteurs, constituent-elles des atteintes au principe de l'égalité de rémunération consacré à l'article 119 du traité de Rome '

- En cas de réponse positive à la question précédente, cette règlementation peut-elle être justifiée par un intérêt légitime '

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2021, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en ce que le recours indemnitaire préalable du 9 juillet 2020 a été introduit par le " Collectif des oubliés ", qui ne peut justifier légalement d'un mandat lui donnant qualité pour présenter une demande pour le compte de la requérante ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°90-680 du 1er août 1990 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la demande indemnitaire préalable doit être présentée par la personne ayant subi le préjudice ou par toute autre personne ayant reçu de cette dernière un mandat exprès. Rien ne s'oppose, en principe, sauf texte spécial en disposant autrement, à ce qu'un tel mandat ne soit pas écrit. Dans le cas où le mandat serait verbal, si son existence ne peut présumée à raison des seuls termes du recours administratif, il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si le recours administratif peut être regardé comme ayant été présenté par une personne qui avait qualité pour ce faire au nom du demandeur.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'une demande indemnitaire préalable a été adressée par le " Collectif des Oubliés " au ministre de l'éducation nationale le 9 juillet 2020. Toutefois, et alors que la fin de non-recevoir du ministre portait précisément sur ce point, en se bornant à soutenir qu'une réclamation préalable ne serait soumise à aucun formalisme et serait régulière au motif qu'il est possible d'identifier le demandeur, la demande préalable comportant une liste des " requérants ", ces seuls éléments ne permettent pas de regarder le " Collectif des Oubliés " comme une personne habilitée à présenter une demande préalable au nom de Mme A. Par suite, les conclusions de la requête présentée par cette dernière sont irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Marseille, le 16 janvier 2023.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

La greffière

N° 2009071