Legislator Jurisprudence & Législation
2009066 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Annulment Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2009066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of a prefectural decision from August 2020 that refused him a residence permit, along with an order for the prefect to issue such a permit or reconsider his situation. However, the court found that since the filing of the request, the prefect had issued the petitioner a pluriannual residence permit valid for private and family life in January 2023, rendering the core claims for annulment and injunction moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on those claims, but ordered the State to pay the petitioner's counsel a reduced sum of 500 euros for legal costs, pursuant to relevant administrative and legal aid provisions, subject to the attorney waiving any contribution share.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Annulment Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance: However, the court found that since the filing of the request, the prefect had issued the petitioner a pluriannual residence permit valid for private and family life in January 2023, rendering the core claims for annulment and injunction moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on those claims, but ordered the State to pay the petitioner's counsel a reduced sum of 500 euros for legal costs, pursuant to relevant administrative and legal aid provisions, subject to the attorney waiving any contribution share.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête état requis contribution aux frais d'administration

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction because they became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited alongside Art. L. 761-1 CJA for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for issuing the ordinance and declaring the primary conclusions moot.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2020 et 28 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par laquelle lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " à M. A le 2 janvier 2023.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 5 août 2020 par laquelle lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kaddouri, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kaddouri d'une somme de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins de d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Kaddouri une somme de cinq cents euros (500 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et Me Hamid Kaddouri.

Fait à Nantes, le 27 octobre 2023.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,