Company v. ONIAM: Claim Withdrawal and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company initially sought the annulment of a recovery order issued by the national office for compensation of medical accidents (ONIAM) and reimbursement of legal costs, but subsequently formally withdrew the annulment claim while maintaining the claim for costs. The Administrative Tribunal granted the withdrawal of the principal claim and, applying the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning litigation costs, ordered the ONIAM to pay the company €1,000 for expenses incurred, as the only remaining issue was the award of these costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. ONIAM: Claim Withdrawal and Costs Award: The Administrative Tribunal granted the withdrawal of the principal claim and, applying the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning litigation costs, ordered the ONIAM to pay the company €1,000 for expenses incurred, as the only remaining issue was the award of these costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the petitioner.
This article, specifically section 1', was the procedural basis allowing the President to acknowledge the withdrawal (désistement) in Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020, la société Axa France Iard, représentée par le cabinet d'avocats H et A, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes n°1847 émis le 26 août 2016 par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), d'un montant de 350 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à l'ONIAM qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la caisse primaire et centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Par un courrier, enregistré le 8 août 2023, la société Axa France Iard déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation du titre de recettes n°1847 mais conclut au maintien de ses conclusions sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Le désistement des conclusions principales de la requête de la société Axa France Iard est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Axa France Iard sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Axa France Iard et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la société Axa France Iard.
Article 2 : L'office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera une somme de 1 000 euros à la société Axa France Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Axa France Iard, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire et centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 août 2023.
La présidente du Tribunal,
signé
P. Rousselle
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2009057