Default Withdrawal of Building Permit Annulment Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing a building permit, requesting an order for reconsideration under penalty, and seeking costs. The court, noting that the status of the file raised questions about the litigant's continued interest in the case, had invited the litigant via "Télérecours" on March 25, 2024, to expressly confirm the maintenance of the claims, warning that failure to confirm within one month would result in the claim being deemed withdrawn pursuant to administrative justice procedural rules. As the litigant failed to provide the required express confirmation within the stipulated time, the court issued an order formally noting the default withdrawal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Default Withdrawal of Building Permit Annulment Application: The court, noting that the status of the file raised questions about the litigant's continued interest in the case, had invited the litigant via "Télérecours" on March 25, 2024, to expressly confirm the maintenance of the claims, warning that failure to confirm within one month would result in the claim being deemed withdrawn pursuant to administrative justice procedural rules. As the litigant failed to provide the required express confirmation within the stipulated time, the court issued an order formally noting the default withdrawal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the ex officio withdrawal of the request, which is the main order.
This article establishes the presumption of withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their conclusions after being invited to do so.
This article, cited in the reasoning, authorizes the president of the judgment panel to give notice of withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020 M. B A, représenté par
Me Reghin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 13005 200060 du 4 août 2020 par lequel le maire d'Aubagne lui a refusé la délivrance d'un permis de construire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 12 octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre au maire de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2021, la commune d'Aubagne, représentée par Me Caviglioli, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 août 2022.
Par un courrier en date du 25 mars 2024, adressé par le tribunal à M. B A via l'application " Télérecours ", l'intéressé a été invité à indiquer s'il maintenait sa requête et informé du fait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Par un courrier en date du 25 mars 2024, adressé via l'application " Télérecours ", le tribunal a indiqué à M. A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par ce courrier, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Aubagne.
Fait à Marseille, le 13 mai 2024.
Le président de la 4ère chambre
Signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,