Legislator Jurisprudence & Législation
2009004 Généré par l'IA

Medical Facility v. Regional Health Agency (Withdrawal of Claims)

Numéro de cause 2009004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A medical facility sought judicial review to annul a regional health agency's order renewing another clinic's authorization for digestive cancer surgery and the subsequent implicit rejection of its administrative appeal. The petitioner subsequently filed a simple and unconditional withdrawal of its claims after the instruction period had closed. The Administrative Tribunal, exercising its power under the Code of Administrative Justice, ordered that the withdrawal of the request be formally acknowledged, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial claims or the respondent's arguments regarding standing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 613-4 du code de justice administrative, Article 1er; Medical Facility v. Regional Health Agency (Withdrawal of Claims): The petitioner subsequently filed a simple and unconditional withdrawal of its claims after the instruction period had closed. The Administrative Tribunal, exercising its power under the Code of Administrative Justice, ordered that the withdrawal of the request be formally acknowledged, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial claims or the respondent's arguments regarding standing.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel allégations de santé réexamen médical suppression de la prestation d'assurance qualité pour recourir annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the request in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the president of the judgment panel to formally acknowledge a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, la société par actions simplifiée Centre médical, chirurgical et obstétrical de la Côte d'Opale (CMCO de la Côte d'Opale) demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 décembre 2019, du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France, portant renouvellement de l'autorisation délivrée à la SAS Clinique des Acacias d'exercer sur son site de Cucq l'activité de soins de traitement du cancer selon la modalité de chirurgie carcinologique des pathologies digestives ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 28 octobre 2020 par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a rejeté son recours hiérarchique formé à l'encontre de l'arrêté précité.

Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, l'agence régionale de santé des Hauts-de-France, conclut au rejet de la requête et, en cas d'annulation de l'arrêté attaqué, au report à six mois à compter du présent jugement des effets dans le temps d'une telle annulation.

Elle fait valoir :

- à titre principal, que la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, s'agissant d'une autorisation délivrée à un établissement ne relevant pas de la zone d'activité de la société requérante ;

- les autres moyens soulevés par la société CMCO de la Côte d'Opale ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au ministre de la santé et de la prévention, ainsi qu'à la SAS Clinique des Acacias, pour lesquels il n'a pas été produit de mémoire.

Par ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2022.

Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, la société CMCO de la Côte d'Opale déclare se désister de sa requête.

Un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, a été présenté par l'ARS des Hauts-de-France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / ".

2. Par un arrêté du 30 décembre 2019, publié le 2 janvier 2020 au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France a renouvelé au profit de la société Clinique des Acacias l'autorisation d'exercer à Cucq (62) l'activité de soins de traitement du cancer, selon la modalité de chirurgie carcinologique des pathologies digestives pour sept années. Par un courrier reçu le 16 janvier 2020, la société CMCO de la Côte d'Opale, située sur la commune de Saint-Martin-Boulogne (62) est également autorisée à exercer l'activité de soins de traitement du cancer sous la pratique thérapeutique de la chirurgie des pathologies digestives, a formé un recours hiérarchique contre cet arrêté. Par la présente requête, la société CMCO de la Côte d'Opale sollicite l'annulation de l'arrêté précité et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.

Sur le désistement dans l'instance n°2009004 :

3. S'il est loisible au juge de rouvrir l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, pour communiquer un désistement intervenu postérieurement à la clôture de l'instruction et en donner acte, il n'a pas, dans un tel cas, l'obligation de faire usage des pouvoirs qu'il détient. Il ne commet ainsi aucune irrégularité en statuant en l'état du dossier à la date de clôture de l'instruction et en décidant sur les conclusions de la demande.

4. En l'espèce, la société CMCO de la Côte d'Opale a, par une note en délibéré enregistrée le 27 mars 2023, qui a été communiquée pour rouvrir l'instruction, indiqué se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société CMCO de la Côte d'Opale.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Centre médical, chirurgical et obstétrical de la Côte d'Opale, au ministre de la santé et de la prévention, à la société par actions simplifiée Clinique des Acacias et à l'agence régionale de santé des Hauts-de-France.

Fait à Lille le 11 avril 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,