Legislator Jurisprudence & Législation
2009000 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Naturalization Inadmissibility)

Numéro de cause 2009000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior rejecting his appeal against a police prefect's determination that his naturalization application was inadmissible, but the administrative court issued an order granting notice of withdrawal because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of his action within the one-month period granted pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, following prior issues with his court-appointed legal aid counsel and subsequent notification regarding the need for confirmation.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior (Naturalization Inadmissibility): 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, following prior issues with his court-appointed legal aid counsel and subsequent notification regarding the need for confirmation.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation notification de la décision ministre de l'intérieur recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'assistance judiciaire droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A.

This article formally records the deemed withdrawal of the appeal, which is the ultimate disposition of the case.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

The applicant was deemed to have withdrawn the appeal because he failed to confirm its maintenance following the invitation based on this article.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to issue an order to formally record a withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2020 et 15 avril 2021 M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 16 décembre 2019 du préfet de police de Paris déclarant irrecevable sa demande de naturalisation.

Par des mémoires en défense enregistrés le 12 avril 2021 et le 10 mai 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 décembre 2021 à hauteur de 25%.

Par un courrier en date du 8 novembre 2023, l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle a été mis en demeure de produire dans un délai de quinze jours.

Par un courrier du 24 novembre 2023, M. A a été informé de la carence de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle et a été invité à choisir un autre mandataire ou, le cas échéant, à saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats pour qu'il en désigne un pour assurer sa défense et qu'il communique le nom du mandataire chargé de la défense de ses intérêts dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre.

Par un courrier adressé le 1er février 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal mis à disposition de l'intéressé dans l'application " Télérecours citoyens " le 1er février 2024 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 15 avril 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,