Tax Annulment and Discharge Moot Due to Permit Transfer and Payment Cancellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a decision rejecting their administrative claim contesting development taxes and fees, and requested discharge from the assessed amounts totaling over twenty-two thousand euros, based on a subsequent transfer of the generating building permit and the cancellation of the corresponding payment notices. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, determined that because the underlying building permit generating the contested taxes was definitively transferred and the payment titles were annulled by administrative action, the petitioner's core claims for annulment and discharge had become moot, leading to an order stating there was no longer cause to rule on those specific requests, and also denying both parties' claims for recovery of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Tax Annulment and Discharge Moot Due to Permit Transfer and Payment Cancellation: The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, determined that because the underlying building permit generating the contested taxes was definitively transferred and the payment titles were annulled by administrative action, the petitioner's core claims for annulment and discharge had become moot, leading to an order stating there was no longer cause to rule on those specific requests, and also denying both parties' claims for recovery of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the request.
The court rejected the requests made by the municipality concerning costs incurred under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Fayolle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la direction départementale des territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône a rejeté sa réclamation du 3 janvier 2020 contestant les taxes et demandant un sursis de paiement ;
2°) de le décharger de la taxe d'aménagement d'un montant de 19 456 euros et de la redevance d'archéologie préventive d'un montant de 2 941 euros, mises en recouvrement par deux titres de perception émis par la direction départementale des finances publiques du Vaucluse le 14 août 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, la commune de Fos-sur-Mer, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 juin 2022, M. A B, représenté par Me Fayolle, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées par la commune de Fos-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, par un arrêté du 21 mai 2021, le maire de la commune de Fos-sur-Mer a transféré le permis de construire générateur des taxes d'aménagement contestées et que les titres émis tendant au versement des sommes contestées ont été annulés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire complémentaire enregistré le 17 juin 2022, que, par un arrêté du 21 mai 2021 devenu définitif, le maire de la commune de Fos-sur-Mer a transféré le permis de construire générateur des taxes d'aménagement contestées et que les titres émis tendant au versement des sommes contestées ont été annulés. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2020 par laquelle la direction départementale des territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône a rejeté sa réclamation du 3 janvier 2020 contestant les taxes et demandant un sursis de paiement ainsi que celles tendant à la décharge de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune Fos-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la commune de Fos-sur-Mer et au préfet des Bouches-du-Rhône (direction départementale des territoires et de la mer).
Fait à Marseille, le 30 août 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,