Legislator Jurisprudence & Législation
2008950 Généré par l'IA

Agricultural Entity v. Municipality - Failure to Notify Permit Holder

Numéro de cause 2008950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An agricultural entity sought the annulment of a municipal decision not opposing a prior declaration for individual house renovation works. The court dismissed the application via an ordinance because the plaintiff failed to regularize its filing, specifically neglecting the mandatory notification of its administrative appeal to the permit holder, as required by Article R. 600-1 of the Urban Planning Code, despite being requested to do so by the Tribunal. Consequently, the request was deemed manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and the opposing party's claim for costs under Article L. 761-1 was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, articles R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Agricultural Entity v. Municipality - Failure to Notify Permit Holder: The court dismissed the application via an ordinance because the plaintiff failed to regularize its filing, specifically neglecting the mandatory notification of its administrative appeal to the permit holder, as required by Article R. 600-1 of the Urban Planning Code, despite being requested to do so by the Tribunal. Consequently, the request was deemed manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, and the opposing party's claim for costs under Article L. 761-1 was rejected.

Mots-clés

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notification de la décision règlement communal demande reconventionnelle droit agricole qualité pour recourir contre permis urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application in the final order.

Article 2

The court explicitly rejected the counterclaims of the defendant municipality in the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request by order due to manifest inadmissibility.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

The failure to comply with this provision regarding notification constituted the manifest ground for inadmissibility leading to the rejection of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the municipality's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2020, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Giraud, représentée par la SCP Cirier et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel le maire de Chavagnes-en-Paillers ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux DP n°8506520U0015 déposée par M. B A portant sur la rénovation d'une maison individuelle ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chavagnes-en-Paillers la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner la commune de Chavagnes-en-Paillers aux entiers dépens.

Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, M. B A décrit au tribunal le projet de rénovation envisagé.

Par des mémoires en défense enregistrés les 29 août 2023 et 1er septembre 2023, la commune de Chavagnes-en-Paillers, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet des conclusions de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'EARL Giraud la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (). "

3. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 14 septembre 2020 et dont il a été accusé réception le 15 septembre 2020, l'EARL Giraud n'a pas régularisé sa requête, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, au regard des dispositions des articles R. 600-1 du code de l'urbanisme. Elle n'a pas, à l'issue de ce délai, justifié de la notification de son recours préalable obligatoire au titulaire de l'autorisation d'urbanisme, M. A. Il en résulte que cette requête, qui n'a pas été régularisée et faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'EARL Giraud la somme que la commune de Chavagnes-en-Paillers sollicite au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'EARL Giraud est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Chavagnes-en-Paillers sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Giraud, à la commune de Chavagnes-en-Paillers et à M. B A.

Fait à Nantes, le 19 février 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,