Claimant's Late Confirmation of Provisional Payment Request Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought a provisional payment of 50,000 euros from a hospital for alleged damages, but after the claimant was informed of a judicial decision awarding 27,915.50 euros in compensation by another court, the tribunal questioned the continued relevance of the request and invited the claimant to confirm its maintenance within one month. Although the claimant eventually confirmed the maintenance of her conclusions, this was done after the prescribed one-month deadline had expired, leading the court, based on procedural rules, to deem the claimant to have withdrawn her entire request, while rejecting the hospital's claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Late Confirmation of Provisional Payment Request Deemed Withdrawal: Although the claimant eventually confirmed the maintenance of her conclusions, this was done after the prescribed one-month deadline had expired, leading the court, based on procedural rules, to deem the claimant to have withdrawn her entire request, while rejecting the hospital's claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the first order, giving effect to the presumed withdrawal of the claim.
The President used the power granted under this article to rule by ordinance on the presumed withdrawal.
The decision is based on the deemed withdrawal arising from the failure to respond within the timeframe specified under this article.
This order rejects the claim for costs filed by the defendant hospital based on this article.
This article was cited in the rejected order concerning the costs of the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 novembre 2020, 22 juin 2021, 10 octobre 2022 et 14 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Anav-Arlaud, demande au tribunal, à titre principal, de condamner le Centre Hospitalier de Montperrin à lui verser une somme provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mars 2021, 26 septembre 2022 et 26 novembre 2023, le Centre Hospitalier de Montperrin, représenté par Me Walgenwitz, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que les sommes provisionnelles demandées soit réduites à plus juste proportion et, en tout état de cause, à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 1er mars 2024, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2024, Mme A a confirmé expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Il ressort du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 15 février 2024 que Mme A a été indemnisée de ses préjudices à hauteur de 27 915,50 euros. Dès lors, l'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour la requérante, Mme A a été invitée, par un courrier du 1er mars 2024, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Cette demande a été mise à disposition sur l'application Télérecours et réceptionné par le conseil de la requérante. Par suite, si Mme A a confirmé le maintien de ses conclusions par un courrier enregistré le 5 avril suivant, le délai d'un mois qui lui était imparti était alors expiré. Il suit de là que la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le centre hospitalier Montperrin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Montperrin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre Hospitalier de Montperrin.
Fait à Marseille le 10 septembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,