Legislator Jurisprudence & Législation
2008931 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Naturalization Annulment Requests Following Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2008931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the implicit rejection and the initial decision by the Minister of the Interior and the Préfet of Val d'Oise, respectively, which postponed his naturalization request for two years, and requested an order compelling the authorities to re-examine his application under penalty of a daily fine. The court joined the two related cases and based its decision on Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, noting that the applicant was duly invited via the Télérecours application to expressly confirm the maintenance of his claims within a one-month period, and since no confirmation was received by the deadline, the applicant was deemed to have withdrawn both of his requests, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Naturalization Annulment Requests Following Failure to Confirm Claims: The court joined the two related cases and based its decision on Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, noting that the applicant was duly invited via the Télérecours application to expressly confirm the maintenance of his claims within a one-month period, and since no confirmation was received by the deadline, the applicant was deemed to have withdrawn both of his requests, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation fiction de retrait naturalisation facilitée fraude pour esquiver le service militaire révocation de la qualité de réfugié procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to give notice of the withdrawal of M. B's requests.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning that precedes the dispositive, justifying the power of the President to give notice of withdrawal by order.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal mentioned in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2020 sous le n° 2008931, M. A B, représenté par Me Meplain, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 10 janvier 2020 du préfet du Val d'Oise ajournant à deux ans de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision du préfet du Val d'Oise du 10 janvier 2020 ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours le 25 août 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

II. Par une ordonnance n° 20NT04046 du 25 janvier 2021, enregistrée le 27 janvier 2021 au greffe du tribunal, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au tribunal le dossier de la requête présentée par M. A B.

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 21 décembre 2020 et sous le n° 2101062 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. B, représenté par Me Meplain, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 10 janvier 2020 du préfet du Val d'Oise ajournant à deux ans de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision du 10 janvier 2020 du préfet du Val d'Oise ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours le 25 août 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 2008931 et n° 2101062, présentées par M. B, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par des courriers du tribunal qui ont été adressés à son avocat au moyen de l'application Télérecours le 25 août 2022 et lus le 27 août 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, M. B est réputé s'être désisté de ses requêtes. Ces désistements sont purs et simples et rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 17 novembre 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°s 2008931 et 210106