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2008927 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment and Deemed Withdrawal of Naturalization Application

Numéro de cause 2008927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a ministerial decision maintaining a two-year postponement of his naturalization application and requested the grant of naturalization, after which the court invited the petitioner to confirm the maintenance of his conclusions, pursuant to procedural rules allowing a deemed withdrawal if confirmation is not received within one month. Since no confirmation was received by the deadline, the court held that the petitioner was deemed to have withdrawn his entire application, resulting in an order formally acknowledging the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Annulment and Deemed Withdrawal of Naturalization Application: Since no confirmation was received by the deadline, the court held that the petitioner was deemed to have withdrawn his entire application, resulting in an order formally acknowledging the withdrawal.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation fiction de retrait délai légal de procédure naturalisation facilitée droit de cité détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives effect to the withdrawal of the claim, based on the procedural finding in the preceding reasoning.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was applied to invite the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, which led to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to issue an order granting formal notice of withdrawal (Donner acte de désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Amsellem, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement de sa demande de naturalisation à deux ans à compter du 13 février 2020 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 12 mai 2022, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte de désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par une lettre du 12 mai 2022, notifiée le même jour, M. A a, par application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, il n'a pas été reçu confirmation d'un tel maintien. Dès lors, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 12 juillet 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,