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2008870 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Confirm Claims Leads to Withdrawal of Judicial Review for Minor's Travel Document

Numéro de cause 2008870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the prefect's decision rejecting her application for a minor's travel document and compel its issuance. The court issued an order, noting that after being informed via electronic means of the need to confirm the continuation of her claims within a deadline, the petitioner failed to provide the required confirmation within the stipulated 31-day period, leading the court, pursuant to administrative justice procedural rules, to deem that she had withdrawn all her claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Claims Leads to Withdrawal of Judicial Review for Minor's Travel Document: The court issued an order, noting that after being informed via electronic means of the need to confirm the continuation of her claims within a deadline, the petitioner failed to provide the required confirmation within the stipulated 31-day period, leading the court, pursuant to administrative justice procedural rules, to deem that she had withdrawn all her claims.

Mots-clés

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documents de voyage contrôle juridictionnel retrait de la requête délai légal de procédure notion de document recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave notice of the withdrawal of the request (desistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article empowers the president of the judgment panel to give notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The appellant was deemed to have withdrawn her claims because she failed to confirm their maintenance as provided by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2020, Mme B A épouse C, représentée par Me Maachi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de document de circulation d'un enfant mineur, au bénéfice de son fils ;

2°) d'enjoindre le préfet du Nord de lui délivrer ledit document ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2020, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Par un courrier en date du 20 janvier 2023, Mme A épouse C a été informée, par l'intermédiaire de son conseil, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai de 31 jours, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

4. En dépit de la demande adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, et dont elle a pris connaissance le 24 janvier 2023 à 10h17 dans les conditions prévues ci-dessus, Mme A épouse C n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai de 31 jours qui lui était imparti. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A épouse C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 6 mars 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2008870