Housing Society v. Lyon Metropolis: Summary Dismissal of Waste Tax Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA housing society sought discharge from household waste collection tax assessments imposed by the Lyon Metropolis for the year 2018, arguing the tax rate deliberation was illegal. The court dismissed the request via an order, reasoning that the current claim raised identical grounds to a prior legal action concerning the same levies that had already resulted in an irrevocable rejection by the administrative court of appeal; therefore, the request was rejected pursuant to the procedural rule allowing for the summary dismissal of individual claims presenting arguments already settled against the same group of interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.77-12-20 du code de justice administrative; Housing Society v. Lyon Metropolis: Summary Dismissal of Waste Tax Challenge: The court dismissed the request via an order, reasoning that the current claim raised identical grounds to a prior legal action concerning the same levies that had already resulted in an irrevocable rejection by the administrative court of appeal; therefore, the request was rejected pursuant to the procedural rule allowing for the summary dismissal of individual claims presenting arguments already settled against the same group of interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for rejecting the applicant's request.
Although cited by the applicant in their request (point 2 of the original petition), this article regarding legal fees (Article L. 761-1) was not explicitly repeated or ordered in the final dispositive articles (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, la société Alliade Habitat, représentée par Me Bourachot, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018, sur les rôles de la Métropole de Lyon pour des biens situés sur le territoire de la Métropole de Lyon à hauteur de 2 389 526 euros ainsi que la restitution des frais de gestion perçus par l'Etat pour assurer le recouvrement de la taxe assorties d'intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la délibération par laquelle la Métropole de Lyon a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2018 est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.77-12-20 du code de justice administrative : " Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : () 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d'intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés. ".
2. La requête présentée par la requérante appartient au même groupe d'intérêt en faveur duquel a été présentée une action en reconnaissance de droits relative à la décharge des mêmes impositions sur les mêmes fondements qui a fait l'objet d'un rejet devenu irrévocable par décision de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 juin 2022 enregistrée sous le numéro 20LY03767. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 77-12-20 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Alliade Habitats est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alliade Habitats et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Copie en sera adressée à la Métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 16 février 2023.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,