Case Concerning Withdrawal of Sick Leave Annulment Claim Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision prolonging their ordinary sick leave, which resulted in receiving only half-pay, and contested the lack of response to a request for long-term sick leave. The court, applying the rule that if a requester does not expressly confirm the maintenance of their application after being invited to do so due to doubt about its continued relevance, they are deemed to have withdrawn their request, ruled that the applicant must be considered to have withdrawn their claim because they failed to confirm the continuation of the proceedings following the formal notification sent via the electronic application system. Consequently, the court officially noted the withdrawal of the claim and rejected the municipality's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Case Concerning Withdrawal of Sick Leave Annulment Claim Due to Non-Confirmation: The court, applying the rule that if a requester does not expressly confirm the maintenance of their application after being invited to do so due to doubt about its continued relevance, they are deemed to have withdrawn their request, ruled that the applicant must be considered to have withdrawn their claim because they failed to confirm the continuation of the proceedings following the formal notification sent via the electronic application system. Consequently, the court officially noted the withdrawal of the claim and rejected the municipality's request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to give formal notice of the voluntary withdrawal (désistement d'office) of the request.
This article governed the procedure by which the applicant was invited to confirm the maintenance of their request.
Cited in the rejected orders regarding the request for costs (condemnation) by the opposing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le maire de Torcy a prolongé sa position en congé de maladie ordinaire pour une période de six mois consécutifs à compter du 28 juin 2020.
Il soutient que
- cette décision conduit à la perception d'un demi-traitement ;
- sa demande tendant au bénéfice d'un congé de longue maladie, présentée par courrier du 13 avril 2020 n'a donné lieu à aucune réponse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, la commune de Torcy, représentée par Me Labonnelie, conclut au rejet des conclusions de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier en date du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à M. B et l'a invité à présenter dans un délai d'un mois ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code précité: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. ".
3. En dépit de la demande qui a été adressée à M. B, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours Citoyen, le 10 mars 2023 et consultée par lui le 15 mars suivant, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, M. B doit être réputé s'être désisté des conclusions de sa requête.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Torcy, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Torcy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Torcy.
La présidente de la 5ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT