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2008789 Généré par l'IA

Claimant v. Administration: Indexation Bonus Dispute Barred by Time Limitation

Numéro de cause 2008789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a rejection concerning the attribution of a specific indexation bonus, effective from a prior date, and requested payment of the amounts due, arguing eligibility and breach of equality. The court dismissed the claim as time-barred because the administrative silence, which constituted an implicit rejection on April 4, 2020 (following a request received February 4, 2020), triggered a two-month statutory appeal period expiring June 5, 2020, meaning the filing on September 7, 2020, was late, notwithstanding the lack of notification of appeal procedures, as the provisions regarding acknowledgement of receipt that suspend appeal deadlines are inapplicable in relations between the administration and its agents.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 CJA, Art. L. 761-1 CJA; Claimant v. Administration: Indexation Bonus Dispute Barred by Time Limitation: The court dismissed the claim as time-barred because the administrative silence, which constituted an implicit rejection on April 4, 2020 (following a request received February 4, 2020), triggered a two-month statutory appeal period expiring June 5, 2020, meaning the filing on September 7, 2020, was late, notwithstanding the lack of notification of appeal procedures, as the provisions regarding acknowledgement of receipt that suspend appeal deadlines are inapplicable in relations between the administration and its agents.

Mots-clés

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acte tardif délais production de créance prime de salaire date de début du droit inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 CJA

The court used this article to rule by order on the case.

Art. L. 761-1 CJA

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2020, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet née le 4 avril 2020 du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2019 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes dues et non versées correspondant à la NBI à laquelle elle avait droit.

Elle soutient que :

- elle remplit les critères d'éligibilité au versement de la NBI ;

- la décision est constitutive d'une rupture d'égalité entre agents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est tardive ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () "

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ".

3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ".

4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.

6. Il résulte de l'instruction que Mme A a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande tendant au versement de la NBI à compter du 1er septembre 2019, transmise par la voie hiérarchique et dont il a été accusé réception le 4 février 2020. L'administration n'ayant pas répondu à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 4 avril 2020. Mme A disposait donc d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal à compter de cette date, qui expirait le 5 juin 2020. Or, il est constant que sa requête n'a été introduite devant le tribunal que le 7 septembre 2020. La requête de Mme A est donc tardive, en dépit de l'absence d'indication des voies et délais de recours dans l'accusé de réception du dépôt de cette demande, le délai de recours applicable étant de deux mois s'agissant d'une décision prise dans le cadre des relations d'un agent avec son administration. Il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Cergy, le 27 avril 2023.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2008789