Legislator Jurisprudence & Législation
2008747 Généré par l'IA

Driving License Exchange Refusal Annulment Dismissed for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2008747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit refusal by the competent center to exchange their driving license, claiming this omission forced them to drive uninsured after submitting the application months prior. The court dismissed the application outright via order, reasoning that the initial petition failed to set forth any statement of facts or legal grounds, and no motivated supplementary brief was filed within the statutory appeal period, thus rendering the request manifestly inadmissible under the rules governing summary dismissal of unjustified or insufficiently substantiated appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C née A est rejetée; Driving License Exchange Refusal Annulment Dismissed for Lack of Substantiation: The court dismissed the application outright via order, reasoning that the initial petition failed to set forth any statement of facts or legal grounds, and no motivated supplementary brief was filed within the statutory appeal period, thus rendering the request manifestly inadmissible under the rules governing summary dismissal of unjustified or insufficiently substantiated appeals.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation du mariage motifs légaux conduite malgré une incapacité motivation sommaire procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C née A est rejetée.

This article explicitly dismisses the applicant's request in the dispositive section.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, Mme B C née A, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le centre d'expertise et de ressources des titres a refusé d'échanger son permis de conduire déposée le 22 août 2020.

Elle soutient avoir demandé l'échange de son permis de conduire et être sans réponse ce qui la contraint de conduire sans assurance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de Mme B C née A ne contient l'exposé d'aucun fait ni moyen et est insuffisamment précise. De plus, aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, la requête de Mme C née A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C née A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C née A.

Fait à Versailles, le 10 novembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre

signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.