Legislator Jurisprudence & Législation
2008735 Généré par l'IA

Administrative Seizure Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2008735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of administrative seizures executed by the municipal treasury related to unpaid school and extracurricular activity fees, and requested the municipality bear the legal costs. The court, acting under the authority of the Code of Administrative Justice, noted that following an inquiry into the continued relevance of the request, the applicant was formally notified on September 23, 2022, that failure to expressly confirm the maintenance of the claims within one month would result in the request being deemed withdrawn. Since the applicant failed to provide this confirmation by the deadline, the court issued an order acknowledging the deemed withdrawal of all conclusions of the application.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Seizure Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation: The court, acting under the authority of the Code of Administrative Justice, noted that following an inquiry into the continued relevance of the request, the applicant was formally notified on September 23, 2022, that failure to expressly confirm the maintenance of the claims within one month would result in the request being deemed withdrawn. Since the applicant failed to provide this confirmation by the deadline, the court issued an order acknowledging the deemed withdrawal of all conclusions of the application.

Mots-clés

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fiction de retrait demande adressée à l'autorité émoluments administratifs ordre de saisie annulation de la décision administrative procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the judicial decision to acknowledge the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judging panel to acknowledge a withdrawal by order (ordonnance).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur réalisées par le trésorier de Lille Municipale les 27 décembre 2019, 2 octobre 2020 et 4 novembre 2020, ainsi que la dette d'un montant de 3 191,62 euros restant due au 27 décembre 2019 au titre des services de restauration scolaire et d'activités péri et extra-scolaires rendus à ses enfants ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Lille les frais de l'instance, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2021, la ville de Lille conclut au rejet de la requête.

Par un courrier en date du 23 septembre 2022, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. B le 23 septembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 3 octobre 2022. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. B serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ville de Lille.

Fait à Lille, le 9 novembre 2022.

Le président de la 8ème chambre

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,