Agricultural Aid Dispute Rendered Moot by Subsequent Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural limited liability company sought the annulment of a national agency's decision rejecting its application for aid payments related to specific mechanical weeding equipment and the subsequent rejection of its administrative appeal. The court determined that since the agency subsequently conceded the equipment's eligibility and paid the requested aid amounts to the applicant, the primary claims for annulment and injunction were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on those conclusions, while simultaneously rejecting the applicant's claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Agricultural Aid Dispute Rendered Moot by Subsequent Payment: The court determined that since the agency subsequently conceded the equipment's eligibility and paid the requested aid amounts to the applicant, the primary claims for annulment and injunction were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on those conclusions, while simultaneously rejecting the applicant's claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction of the request.
Used to reject the conclusions of the applicant company seeking application of this article regarding costs.
The procedural basis cited in the reasoning for issuing the order by the President of the judgment panel (implicitly applied in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2020, la société d'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Château Saint-Jean, représentée par Me Möller, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 août 2020 par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté les demandes de versement d'aides concernant des matériels de désherbage mécanique inter rangs (" cadre Rinieri ") et de porte outils à écartement hydraulique (" cadre Naturagriff "), ensemble la décision du 17 septembre 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'ordonner à FranceAgriMer de faire droit à ses demandes dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut au non-lieu à statuer sur la requête de l'EARL Château Saint-Jean.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. La société EARL Château Saint-Jean a saisi le Tribunal d'une requête tendant à l'annulation de la décision 18 août 2020 par laquelle FranceAgriMer a rejeté les demandes de versement d'aides concernant des matériels de désherbage mécanique inter rangs (" cadre Rinieri ") et de porte outils à écartement hydraulique (" cadre Naturagriff "), ensemble la décision du 17 septembre 2020 rejetant son recours gracieux. Toutefois, postérieurement à l'enregistrement de cette requête, FranceAgriMer a considéré que lesdits matériels étaient éligibles au programme d'aides et a versé à la société requérante les sommes correspondant à un taux d'aide de 30 % des dépenses éligibles. Dans ces conditions et ainsi que le fait valoir en défense FranceAgriMer, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction se trouvent dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la société EARL Château Saint-Jean.
Article 2 : Les conclusions de la société EARL Château Saint-Jean tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL Château Saint-Jean et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Fait à Marseille, le 18 août 2022.
Le président,
signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,