Family Allowance Fund Debt Waiver Rejection Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by a family allowance fund that rejected their request for a debt waiver related to an overpayment of activity benefits (€370.05). The court, acting under the authority allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests, found that the initial application lacked any statement of legal grounds and that the litigant failed to regularize the claim, despite being formally notified and given a deadline to submit the necessary arguments and supporting documents establishing a violation of their rights, leading to the request being dismissed as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Waiver Rejection Appeal Dismissal: The court, acting under the authority allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests, found that the initial application lacked any statement of legal grounds and that the litigant failed to regularize the claim, despite being formally notified and given a deadline to submit the necessary arguments and supporting documents establishing a violation of their rights, leading to the request being dismissed as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request of M. B.
The request was rejected as manifestly inadmissible due to failure to regularize the claim after being requested to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité de 370,05 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3.La requête de M. B est dépourvue de l'exposé de tout moyen. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 janvier 2021 et dont il a accusé réception le 27 janvier 2021, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit devant le tribunal une argumentation propre à établir que la décision contestée aurait méconnu ses droits, accompagnée des pièces justificatives utiles. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 1er juillet 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.