Activity Bonus Overpayment Repayment Obligation Appeal Rejection Upholding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the rejection of his appeal concerning the obligation to repay an overpayment of an activity bonus, but the Administrative Tribunal rejected the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to regularize his insufficiently motivated petition within the one-month period granted after being formally notified of the requirements by the court, in accordance with the specific procedural rules applicable to social benefit claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Activity Bonus Overpayment Repayment Obligation Appeal Rejection Upholding: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application because it was manifestly inadmissible after failure to regularize.
This article governed the specific procedure for inviting the applicant to regularize the insufficiently motivated petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2020 sous le numéro 2008704, complétée par une production de pièces le 6 septembre 2020, M. B A Duc soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de la Vendée à la suite de la décision par laquelle la commission de recours amiable a rejeté sa contestation de l'obligation de rembourser la somme de 926,44 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période allant de mai 2017 à janvier 2019.
M. A Duc a été invité, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par courrier en date du 24 février 2022 auquel était joint un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article, à compléter sa requête, insuffisamment motivée en l'état, dans un délai d'un mois.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Toutefois, l'article R. 772-6 de ce code, applicable en vertu de l'article R. 772-5 aux " requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi () ", prévoit qu'" Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus, adressée au requérant par courrier avec demande d'avis de réception du 24 février 2022, M. A Duc, n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, retourné au tribunal le formulaire complété, ni complété sa requête, insuffisamment motivée en l'état. La requête de M. A Duc, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen opérant, est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions, citées au point 1, du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A Duc est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Duc.
Fait à Nantes, le 9 novembre 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,