Taxpayer Litigation Over Withdrawn Tax Credit Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought judicial review to secure the maintenance of a tax credit for modernization of collection (CIMR) amounting to €30,236 for the 2018 income tax year, but the administrative tribunal determined there was no longer a need to rule on the merits because the relevant regional finance director subsequently granted the requested tax relief of €30,236, rendering the taxpayer's application moot; consequently, the court issued an order stating no decision was required on the substance of the request and rejected the claim for the opposing party to pay the taxpayer's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer Litigation Over Withdrawn Tax Credit Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to issue an order determining that there is no longer a need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3° and 5°).
Cited in Article 2 of the dispositive, which rejects the appellant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2020 et 26 novembre 2021, M. A B, représenté par la SCP Delplancke - Pozzi di Borgo - Rometti et associés, agissant par Me Liperini, demande au Tribunal :
- de lui accorder le maintien du crédit d'impôt de modernisation sur le recouvrement (CIMR) au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2018 d'un montant de 30 236 euros ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2021 et 8 décembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu'elle a décidé de prononcer le dégrèvement de la somme de 30 236 euros correspondant à la partie du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement accordée en 2018 et reprise au titre de l'imposition de l'année 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
2. Par décision du 8 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement de la somme de 30 236 euros en litige correspondant au crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) accordé en 2018 et repris au titre de l'imposition des revenus de l'année 2019. Le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Les conclusions de la requête sont par suite devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 octobre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,