Legislator Jurisprudence & Législation
2008670 Généré par l'IA

Student v. University Jury Decision Challenge

Numéro de cause 2008670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A student sought judicial review to annul the decision of a university jury from July 24, 2020, which resulted in their failure in the third year of mechanical engineering licensing, along with the implicit rejection of their administrative appeal, and requested an injunction to be declared admitted or for reassessment. The court issued an order concluding that since the applicant successfully passed the re-sit exams for the 2020-2021 academic year, there was no longer any reason to rule on the requests for annulment and injunction concerning the previous failure decision, and subsequently dismissed the applicant's claim for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Student v. University Jury Decision Challenge: The court issued an order concluding that since the applicant successfully passed the re-sit exams for the 2020-2021 academic year, there was no longer any reason to rule on the requests for annulment and injunction concerning the previous failure decision, and subsequently dismissed the applicant's claim for litigation costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel échec définitif aux examens recours contre des décisions administratives ajournement de débats décision motivée demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the decision to rule by way of an order, specifically to state that there is no need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in their prayer for relief, but the court explicitly rejects the request for costs based on this article in Article 2 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 24 juillet 2020 par laquelle le jury de la 3ème année de licence en ingénierie mécanique de l'université Claude Bernard Lyon 1 a prononcé son ajournement, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 sur son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au président de l'université Claude Bernard Lyon 1, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de le déclarer admis à l'examen de la licence 3 en ingénierie mécanique et de lui délivrer le diplôme universitaire correspondant ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa notation et de convoquer un nouveau jury ;

3°) de mettre à la charge de l'université Claude Bernard Lyon 1 la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2021, le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 conclut au rejet de la requête.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a réussi la seconde session des épreuves de 3ème année de licence en ingénierie mécanique organisées par l'université Claude Bernard Lyon 1au titre de l'année universitaire 2020-2021. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête à fin d'annulation de la délibération du 24 juillet 2020 par laquelle le jury de la 3ème année de licence en ingénierie mécanique de l'université Claude Bernard Lyon 1 a prononcé son ajournement, ensemble de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 sur son recours gracieux, et à fin d'injonction.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Claude Bernard Lyon 1 la somme demandée par M. B au titre des frais du litige.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre des frais du litige sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université Claude Bernard Lyon 1.

Fait à Lyon, le 21 décembre 2022.

La présidente de la 3e chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,