Legislator Jurisprudence & Législation
2008664 Généré par l'IA

Withdrawal of Naturalization Appeal Due to Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2008664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a decision rejecting their appeal against the two-year postponement of their naturalization application by the Minister of the Interior, following an initial rejection by the prefect of police, and also requested the re-examination of their application and associated legal costs. The court issued an order because, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice, the requester was formally invited to confirm the continuation of their claims within a specified one-month period but failed to provide the required confirmation, leading the court to deem the requester to have withdrawn their appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Naturalization Appeal Due to Failure to Confirm Claims: The court issued an order because, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice, the requester was formally invited to confirm the continuation of their claims within a specified one-month period but failed to provide the required confirmation, leading the court to deem the requester to have withdrawn their appeal.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation fiction de retrait ministre de l'intérieur naturalisation facilitée droit de cité demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the request (dispositif).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article establishes the basis for inviting the petitioner to confirm the continuation of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to formally note the withdrawal (giving effect to the deemed withdrawal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2020, M. A B, représenté par Me Dao, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 2 septembre 2019 du préfet de police de Paris ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 17 janvier 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement qui lui a été adressé le 17 janvier 2023 et dont il a été accusé réception le 18 janvier 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance. Dès lors, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 21 avril 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,