Petitioner's Withdrawal of Building Permit Annulment Suit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a modified building permit issued by the municipality for alterations to a dwelling, facades, and roof elevation, as well as reimbursement of legal costs. The court, exercising its authority to rule on applications after a definitive withdrawal, formally acknowledged the petitioner's unqualified withdrawal of the case, and consequently dismissed the opposing parties' claims for the reimbursement of their legal expenses under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Building Permit Annulment Suit: The court, exercising its authority to rule on applications after a definitive withdrawal, formally acknowledged the petitioner's unqualified withdrawal of the case, and consequently dismissed the opposing parties' claims for the reimbursement of their legal expenses under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the president to rule by ordinance, specifically to give effect to the withdrawal of the claim.
The operative order formally records the withdrawal of the claim (désistement d'instance).
Cited in the operative order to reject the parties' claims regarding the reimbursement of legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 novembre 2020, 3 juin et 28 juillet 2021, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 005114 06 E0015 M02 en date du 2 juin 2020 par lequel le maire de la commune du Réallon a délivré à Mme B A un permis de construire modificatif relatif à l'aménagement d'un logement dans une habitation, à la modification de façades et à la surélévation d'une partie de la toiture sur un terrain situé lieu-dit les Gourniers ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Réallon et de Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, la commune du Réallon, représentée par Me Rouanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de
M. A la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février et 18 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Boumaza, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 13 janvier 2023, M. C A déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " .
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Réallon et par Mme B A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Réallon et par Mme B A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et à la commune de Réallon.
Fait à Marseille, le 18 janvier 2023.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,