Family Reunification Application Refusal Review Rendered Moot by Subsequent Favorable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the refusal of a family reunification application for her husband and to compel the prefect to grant authorization, but the court found no need to rule on the merits because the prefect had subsequently issued a decision favorable to the applicant on December 9, 2020, rendering the initial annulment and injunction requests moot. Consequently, the court dismissed the primary claims, but ordered the State, pursuant to the provisions for legal aid, to pay the applicant's counsel a sum of 1,200 euros, conditional upon the counsel waiving the portion of fees covered by the State contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Application Refusal Review Rendered Moot by Subsequent Favorable Decision: Consequently, the court dismissed the primary claims, but ordered the State, pursuant to the provisions for legal aid, to pay the applicant's counsel a sum of 1,200 euros, conditional upon the counsel waiving the portion of fees covered by the State contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of legal costs to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of legal costs to the lawyer, in combination with Art. L. 761-1 CJA.
The court applied the power granted by this article (specifically section 5, impliedly) to rule by ordinance that there was no need to rule on the merits of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2020, Mme B D, épouse C, représentée par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son mari M. A C ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'autoriser le regroupement familial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en contrepartie de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a décidé de donner une suite favorable à la demande de l'intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme D, épouse C, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 janvier 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 9 décembre 2020, le préfet du Nord a autorisé le regroupement familial sollicité par l'intéressée en faveur de son mari M. A C. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme D, épouse C, sont devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Mme D, épouse C, a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Zaïri, avocat de Mme D, épouse C, de la somme de 1 200 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme D épouse C.
Article 2 : Sous réserve que Me Zaïri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Zaïri la somme de mille deux cents (1 200) euros, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, épouse C, au préfet du Nord et à Me Zaïri.
Fait à Lille, le 21 février 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,